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C3 21 209

g/ Endentscheid

Wallis · 2022-05-09 · Français VS

C3 21 209 DÉCISION DU 9 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge; Mélanie Favre, greffière; en la cause X _________, intimée et recourante, contre Y _________, instant et intimé au recours. (procédure de conciliation; vice manifeste) recours contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal du travail (cause xxx)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 9 mai 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 21 209

DÉCISION DU 9 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge; Mélanie Favre, greffière;

en la cause

X _________, intimée et recourante,

contre

Y _________, instant et intimé au recours.

(procédure de conciliation; vice manifeste) recours contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal du travail (cause xxx)

- 2 - vu le contrat de travail conclu entre Y _________, employé, et X _________ (ci-après : X _________), employeur, le 30 juin 2021; la résiliation des rapports de travail par X _________ le 1er septembre 2021, pour le 15 du même mois; la requête en conciliation déposée le 7 octobre suivant par Y _________, auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal du travail, à l'encontre de X _________, concluant au paiement par dite société du salaire du mois de septembre 2021; la citation à l'audience de conciliation du 4 novembre 2021, expédiée aux parties le 13 octobre 2021; les indications figurant au bas de l'exemplaire adressé à X _________, à savoir les conséquences de son défaut à ladite séance et la possibilité pour l'autorité de conciliation de rendre une décision sur demande de l'instant lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 2000 fr. ou une proposition de jugement si celle-ci ne dépasse pas 5000 fr.; l'écriture de X _________ du 20 octobre 2021 (date du timbre postal), aux termes de laquelle elle a indiqué que "le salaire de septembre est versé selon décompte de l'assurance B _________" et qu'elle ne comparaitrait pas à la séance de conciliation; l'audience de conciliation du 4 novembre 2021, à laquelle seul Y _________ a comparu; sa confirmation, en séance, du fait que le salaire du mois de septembre 2021 lui a été versé; les nouvelles conclusions qu'il a formulées, tendant au versement du salaire du mois d'octobre 2021 et de la somme de 600 fr. indûment déduite des salaires de septembre et octobre 2021 pour des frais de logement, au paiement de 47 heures supplémentaires ainsi qu'au versement en ses mains des indemnités journalières payées par B _________ dès le 1er novembre 2021; sa requête tendant à ce que l'autorité de conciliation du Tribunal du travail (ci-après : l'autorité de conciliation) statue au fond; le versement au travailleur, le 18 novembre 2021, du salaire du mois d'octobre 2021; le jugement rendu le 23 novembre suivant par l'autorité de conciliation, sans perception de frais ni allocation de dépens, admettant la demande déposée par Y _________, constatant que les rapports de travail ont pris fin le 31 octobre 2021 et que X _________ lui est débitrice de la somme de 600 fr. correspondant à des frais de logement et de nourriture déduite à tort sur les salaires de septembre et octobre 2021 ainsi que du

- 3 - montant brut de 1200 fr. à titre d'heures supplémentaires, puis donnant ordre à B _________ de verser directement à Y _________ les indemnités journalières accident en sa faveur dès le 1er novembre 2021; le recours déposé le 22 décembre 2021 (date du timbre postal) par X _________; l'ordonnance du juge soussigné du 4 mars 2022, invitant Y _________ et l'autorité intimée à se déterminer sur le recours déposé, tout en précisant que l'autorité de recours se réservait le droit d'examiner d'office la question de la compétence de l'autorité de conciliation pour rendre une décision; la détermination de l'autorité de conciliation du 6 avril 2022, concluant au rejet du recours déposé, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle audience; l'absence de réaction de Y _________ dans le délai imparti; les actes de la cause; considérant que l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC); que pour le calcul de la valeur litigieuse déterminant la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision rendue par une autorité de première instance, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant dite autorité, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et la réf.); qu'au vu des dernières conclusions ténorisées par l'instant, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.; que c'est donc bien la voie du recours stricto sensu qui est ouverte à l'encontre du jugement du 23 novembre 2021; que, pour le reste, le délai légal de trente jours, s’agissant d’une cause soumise à la procédure simplifiée (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2), est respecté (art. 321 al. 1 CPC); que la décision attaquée a en effet été notifiée le 24 novembre 2021 au plus tôt au recourant et le recours posté le 22 décembre 2021 (date du timbre postal); qu’au surplus, la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC);

- 4 - que le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexact des faits (art. 320 let. b CPC); que "la violation du droit" doit s’entendre largement; qu’il importe peu que ce soit le droit fédéral ou le droit cantonal qui ait été mal appliqué, ou encore que l’erreur commise par la première instance relève du droit de procédure ou du droit matériel; qu’une violation du droit peut consister en particulier en une application erronée de la procédure civile elle-même ou du droit privé fédéral et de ses ordonnances d’exécution (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6979 et 6984); que l’autorité de recours traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3ss ad art. 320 CPC); qu’elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal, et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416); que cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance; qu’hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance (arrêt 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4); que lorsqu'un tribunal matériellement incompétent rend une décision, celle-ci souffre d'un vice grave qui constitue d'après la jurisprudence un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine en question ou que la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATF 137 III 217; arrêt 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.2.2); qu'un pouvoir décisionnel général est reconnu lorsque l'autorité concernée est régulièrement compétente en la matière et que, de ce fait, son incompétence n'était pas reconnaissable dans le cas concret (arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 2 septembre 2021 en la cause E-3850/2021 consid. 5.1); que la nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (arrêt 2C_572/2020 du 22 avril 2021 consid. 5);

- 5 - que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l’espèce - énumérées aux articles 198 et 199 CPC, les litiges en droit du travail sont soumis à la procédure de conciliation (art. 197 CPC; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 953); que dans les causes pour lesquelles le Tribunal du travail est compétent - soit celles dont la valeur litigieuse ne dépasse pas celle prévue par le CPC en matière de procédure simplifiée (i.e. 30'000 fr.; cf. art. 40 al. 1 LcTr et 243 al. 1 CPC) - la procédure de conciliation est assurée par un employé du service (de la protection des travailleurs et des relations du travail; art. 34 al. 1 LcTr); que l’activité de l’autorité de conciliation est régie par les articles 197ss du CPC (art. 35 al. 2 LcTr); que la procédure est introduite par une requête écrite, électronique ou dictée au procès- verbal à l’autorité de conciliation (art. 130 et 202 al. 1 CPC); que celle-ci doit contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC); que l’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience (art. 202 al. 3 CPC); que la présence des parties à celle-ci est obligatoire (art. 204 al. 1 CPC); que lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord, en application des articles 209 à 212 CPC (cf. art. 206 al. 1 CPC); qu'elle peut, dès lors, soit consigner l'échec de la conciliation au procès-verbal et délivrer l'autorisation de procéder (cf. art. 209 al. 1 CPC), soit soumettre aux parties une proposition de jugement si la valeur litigieuse est inférieure à 5000 fr. (cf. art. 210 al. 1 let. c CPC) en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de 20 jours pour la refuser (cf. art. 211 al. 1 CPC), soit, finalement, statuer au fond si le demandeur en fait la demande et que la valeur litigieuse est inférieure à 2000 fr. (cf. art. 212 al. 1 CPC); que, dans cette dernière hypothèse, l'objectif visé par le législateur est de permettre au juge conciliateur de trancher des litiges patrimoniaux de faible importance (ATF 142 III 638 consid. 3.4.2) et prêts à être jugés lors de l'audience en conciliation (arrêt 4D_42/2021 du 6 août 2021 consid. 4.2); qu'il s'agit toutefois d'une simple faculté de l'autorité de conciliation; qu'elle n'est pas obligée de donner suite à la requête du demandeur en ce sens (CLÉMENT, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 6 ad art. 212 CPC); qu'elle dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (ATF 147 III 440 consid. 6.1); que, si elle décide de rendre une décision en application de l'article 212 CPC, elle agit comme une véritable juridiction de première instance (ATF 147 III 440 consid. 3.3.1 et les réf.); qu'elle doit ainsi clore formellement la procédure de conciliation, puis entamer la procédure de

- 6 - décision en tant que telle; qu'elle doit alors rendre une ordonnance d'instruction au sens de l'article 124 CPC, sur laquelle elle peut en principe revenir en tout temps (ATF 147 III 440 consid. 3.3.1); qu'à l'instar des autres tribunaux, lorsqu'elle fonctionne en qualité de véritable autorité juridictionnelle de première instance, l'autorité de conciliation doit appliquer les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2 et les réf.), dont le droit d'être entendu (cf. art. 53 CPC; INFANGER, Basler Kommentar, ZPO,

3. Aufl., 2017, n. 8 ad art. 212 CPC); que la jurisprudence a notamment déduit de celui- ci le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2); que la demande tendant au jugement de la cause (cf. art. 212 al. 1 CPC) devrait, en principe, être formée dans la requête de conciliation, de façon à permettre au défendeur de répondre par écrit ou de développer une argumentation afin, par exemple, que l'autorité renonce à rendre une décision; que la demande peut également être présentée à un stade ultérieur; que, dans ce cas, la partie défenderesse doit en être informée immédiatement, en application de l'article 202 al. 3 CPC par analogie (LGVE 2011 I 26 consid. 5.1; HONEGGER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], op. cit., n. 2 ad art. 212 CPC), afin qu'elle puisse se préparer à l'audience de conciliation (LGVE 2011 I 26 consid. 5.1); qu'il est également admis que le demandeur peut requérir le prononcé d'une décision uniquement pendant l'audience, cas échéant sur interpellation de l'autorité de conciliation (cf. art. 56 CPC), dans la mesure où la tentative de conciliation échoue ou lorsque le défendeur est défaillant (BONHET, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 212 CPC et la jurisprudence cantonale citée); qu'il faut néanmoins garder à l'esprit que le droit d'être entendu du défendeur doit être respecté; que le fait de l'empêcher de faire valoir des observations sur la requête tendant au prononcé d'une décision par l'autorité de conciliation constitue une violation dudit droit (INFANGER, in Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 13a ad art. 212 CPC); que l'autorité de conciliation doit examiner d'office si les conditions de recevabilité de l'action (SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 6 ad art. 212 CPC; BOHNET, op. cit., n. 15 ad art. 60 CPC;

- 7 - MÜLLER, DIKE ZPO, 2016, n. 29 ad art. 59 CPC; BROQUET, Action en constat, intérêt pour agir et recevabilité, in RJN 2016 p. 13ss, p. 20) et celles posées au prononcé d'une décision en vertu de l'article 212 al. 1 CPC sont données (BRIDEL, Les effets de la détermination de la valeur litigieuse en procédure civiles suisse, in RJL 2019 p. 491 ss,

p. 505); que la valeur litigieuse - qui est une des conditions posées à l'article 212 al. 1 CPC - se calcule conformément aux règles des articles 91 ss CPC (arrêt publié rendu par la Chambre des recours civil du Tribunal cantonal vaudois le 3 mai 2017 en la cause HC / 2017 / 303 consid. 4.2.1.1; arrêt publié rendu par le Tribunal cantonal lucernois le 27 septembre 2011 dans la cause 1C 11 23 consid. 6.3; arrêt publié rendu par la Chambre civile du Tribunal cantonal genevois le 24 mai 2019 en la cause ACJC/862/2019 consid. 2.1); qu'à teneur de l'article 91 al. 1 CPC, dans les affaires patrimoniales, la valeur du litige est déterminée par les conclusions des parties, les prétentions accessoires et les conclusions subsidiaires n’étant pas prises en considération; qu'en cas de cumul d’actions, à savoir en cas de prétentions patrimoniales multiples d’une partie (TAPPY, Commentaire romand, n. 3a ad art. 93 CPC), la valeur litigieuse correspond au total desdites prétentions, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC) - à savoir qu’elles ne peuvent être allouées simultanément, le bien-fondé de l’une excluant nécessairement l’autre -, auquel cas il faut retenir la prétention la plus élevée (TAPPY, op. cit., nn. 8 à 10 ad art. 93 CPC); qu'en lien avec l'article 212 CPC plus particulièrement, la valeur litigieuse est déterminée d'après les conclusions formulées dans la requête de conciliation et dans une éventuelle demande reconventionnelle (CLÉMENT, op. cit., n. 3 ad art. 212 CPC; TAPPY, op. cit., n. 56 ad art. 91 CPC; TREZZINI, in Trezzini et ali. [édit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. I, IIa ed., 2017, n. 8 ad art. 91 CPC; STERCHI, Berner Kommentar, Band I, 2012, n. 3 ad art. 91 CPC); qu'il est toutefois envisageable que le demandeur réduise ses conclusions durant la procédure de conciliation afin, par exemple, d'entrer dans le champ d'application de l'article 212 CPC et, ainsi, obtenir un jugement exécutoire (CLÉMENT, op. cit., n. 3 ad art. 212 CPC; BOHNET, op. cit., n. 7a ad art. 212 CP); que, selon certaines jurisprudences cantonales, l'autorité de conciliation viole le droit d'être entendu du défendeur défaillant si elle statue sur une prétention dont la valeur litigieuse a été réduite à 2000 fr. durant l'audience même si celui-ci a été avisé, dans la citation à ladite audience, des conséquences de son défaut et des possibilités pour l'autorité de conciliation, à certaines conditions, de rendre une décision ou une proposition de jugement; que, dès lors que la valeur litigieuse de la requête en

- 8 - conciliation est supérieure à 2000 fr., il faut admettre que le défendeur ne doit pas s'attendre à une décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'article 212 al. 1 CPC (arrêt publié du Tribunal cantonal soleurois rendu le 13 août 2015 en la cause ZKBES.2015.63, mp 2017/63; arrêt publié rendu par le Tribunal cantonal zurichois le 6 mai 2014 en la cause RU140005 consid. 2); qu'en l'occurrence, il faut constater, d'office, que l'autorité de conciliation ne disposait d'aucune compétence décisionnelle fondée sur l'article 212 al. 1 CPC et ne pouvait, dès lors, statuer au fond; qu'en effet, selon la requête de conciliation déposée, la valeur litigieuse était supérieure à 2000 fr. puisqu'elle visait au paiement, par l'employeur, du salaire du mois de septembre 2021, lequel s'élevait à 4875 fr. brut ou 3457 fr. net; que, de plus, celui-ci ayant été versé, le travailleur a formulé de nouvelles conclusions en séance de conciliation - dont la question de la recevabilité sera ici laissée ouverte - tendant au paiement du salaire du mois d'octobre 2021, de la somme de 600 fr. et du salaire relatif à 47 heures supplémentaires; que, là encore, la valeur litigieuse de la cause était manifestement supérieure à la limite maximale prévue à l'article 212 al. 1 CPC; qu’il suit de là que la procédure conduite par l'autorité de conciliation est entachée d’un vice grave et manifeste; que puisque dite autorité est, en règle générale, compétente pour rendre des décisions sur le fond lorsque les conditions de l'article 212 al. 1 CPC sont données, la nullité de la décision ne peut être retenue; que celle-ci doit être simplement annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente (cf. art. 327 al. 1 let. a CPC); que l'attention de cette dernière est attirée sur le fait que sa manière de procéder constitue une violation du droit d'être entendu du défendeur; qu'il est vrai que celui-ci a volontairement choisi de ne pas se présenter à la séance de conciliation du 4 novembre 2021; qu'au vu des circonstances d'espèce, on ne peut néanmoins considérer qu'il a délibérément choisi de renoncer à son droit d'être entendu; qu'en effet, il a certes été rendu attentif à la possibilité, pour l'autorité intimée, de rendre une décision si la valeur litigieuse était inférieure à 2000 fr.; que néanmoins, au vu des conclusions formulées par le demandeur dans sa requête en conciliation, lesquelles étaient supérieures à cette limite, l'employeur n'avait aucune raison de penser qu'une décision pourrait être rendue, d'autant plus que le salaire du mois de septembre 2021 avait été versé au travailleur avant la conciliation; que l'employeur était donc fondé à penser que le litige était résolu; que l'autorité intimée ne pouvait dès lors statuer sur les nouvelles prétentions émises par le demandeur, durant l'audience en conciliation, sans même avoir informé

- 9 - l'employeur de leur teneur; que cette manière de procéder n'est pas compatible avec le respect de la garantie du droit d'être entendu; que, sur le vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité précédente (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu'elle examine la recevabilité des conclusions formulées par le demandeur durant l'audience, puis, le cas échéant, permette à l'employeur de se déterminer sur ces dernières avant de délivrer une autorisation de procéder, de rendre une proposition de jugement ou de prononcer un jugement si les conditions posées aux articles 210 et 212 CPC sont données, ce qu'il lui appartiendra de vérifier d'office; qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 114 let. c CPC, et sur l'application de cette disposition en seconde instance arrêt 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3); qu'il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui n'en a pas sollicités; par ces motifs, Décide

1. Le recours est admis. 2. La décision rendue le 23 novembre 2021 par l'autorité de conciliation du Tribunal du travail est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 9 mai 2022